J.O. 295 du 20 décembre 2005
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Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : SANA0524548A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 314-1, R. 314-3 et R. 314-13 ;
Vu l'article 1316-1 du code civil ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48, R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles,
Arrêtent :
Article 1
A la demande de l'autorité de tarification compétente et à l'adresse électronique indiquée par cette dernière, la transmission de l'ensemble des propositions budgétaires et des comptes administratifs s'effectue par courriel avec en pièces jointes les fichiers informatiques sous tableurs préformatés téléchargeables sur le site internet du ministère chargé de l'action sociale ou mise à disposition par l'autorité de tarification.
Cette transmission électronique avec accusé de réception doit permettre l'exportation des données et des informations présentées aux annexes de l'arrêté du 22 octobre 2003 et de l'arrêté du 30 janvier 2004 susvisés ou aux annexes 3-2 à 3-7 du code de l'action sociale et des familles, et leur lecture par l'autorité mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.Article 2
Si l'établissement ou le service n'a pas les moyens de cette transmission par courriel, il l'effectue en utilisant un autre support électronique comme, notamment, une disquette ou un CD-ROM.Article 3
Le nom et les coordonnées de la personne ayant qualité à représenter l'établissement ou le service en application de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une transmission parallèle par voie postale par lettre avec accusé de réception.Article 4
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.Article 5
Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat